Indemnité de rupture conventionnelle : l’accord d’entreprise compte !
Si un accord d’entreprise et une convention collective prévoient des indemnités minimales de licenciement différentes, c’est celle de l’accord d’entreprise qui doit s’appliquer.
Si un accord d’entreprise et une convention collective prévoient des indemnités minimales de licenciement différentes, c’est celle de l’accord d’entreprise qui doit s’appliquer.
Selon le Conseil d’État, un contribuable qui souhaite exercer un recours hiérarchique contre une proposition de redressement reçue à l’issue d’un contrôle fiscal sur pièces doit le faire dans les 2 mois suivant la notification de cette proposition.
Le seul fait de proposer une rupture conventionnelle à un salarié en arrêt de travail ne constitue pas en soi une discrimination liée à son état de santé.
Le vendeur professionnel n’est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard d’un acheteur professionnel sur l’adéquation du bien vendu à l’usage auquel il est destiné que si ce dernier n’a pas la compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de ce bien.
Le gérant d’une SARL est tenu à une obligation de loyauté et de fidélité envers celle-ci, ce qui lui interdit de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.
Le CDD qui contient une clause permettant à l’employeur de rompre le contrat de manière unilatérale et anticipée, en dehors des cas prévus par le Code du travail, peut être requalifié en CDI.
Pour les juges, le salarié qui, de sa propre initiative, travaille durant son arrêt maladie, ne peut pas prétendre à des dommages-intérêts sans prouver qu’il a subi un préjudice.
Une cession d’actions de société par actions simplifiée qui est réalisée en violation du droit de préemption des actionnaires est nulle, même en l’absence de fraude.
Seuls les établissements dont le responsable dispose d’une autonomie de gestion peuvent être reconnus comme des établissements distincts par l’employeur.
Un employeur ne peut pas modifier unilatéralement les modalités d’organisation des élections du comité social et économique prévues par le protocole d’accord préélectoral négocié avec les syndicats.