L’augmentation des loyers commerciaux est plafonnée
La récente loi relative à la protection du pouvoir d’achat vient limiter l’augmentation de l’indice des loyers commerciaux à 3,5 % pendant un an.
La récente loi relative à la protection du pouvoir d’achat vient limiter l’augmentation de l’indice des loyers commerciaux à 3,5 % pendant un an.
La mesure d’interdiction de recevoir du public, prise par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, ne constitue pas un motif permettant aux commerçants concernés d’être dispensés du paiement de leurs loyers.
Lorsque le locataire commercial fait l’objet d’une mise sous sauvegarde de justice, le bailleur ne peut plus demander au juge qu’il prononce, en vertu d’une clause résolutoire, la résiliation du bail pour cause de défaut de paiement de loyers antérieurs.
Lorsqu’un bail dérogatoire est conclu pour une durée d’un an mais précise qu’il est tacitement renouvelable dans la limite de 3 ans, la réglementation des baux dérogatoires s’applique pendant 3 ans et non pas pendant un an seulement.
En cas de mise en vente du local loué par bail commercial, le locataire ne peut pas exercer son droit de préemption lorsqu’une collectivité locale utilise elle-même son droit de préemption pour acquérir ce local.
Pour limiter les hausses des loyers des baux commerciaux, les pouvoirs publics viennent de modifier la formule de calcul de l’indice trimestriel des loyers commerciaux.
Le locataire commercial qui accepte l’offre du bailleur d’acquérir le local loué mis en vente dispose d’un délai de 2 ou de 4 mois, selon les cas, pour réaliser la vente.
Le renouvellement d’un bail commercial nécessite une manifestation expresse de volonté de la part du bailleur ou du locataire.
Lorsqu’un bail commercial est annulé au motif que le local loué s’est révélé impropre à l’usage qui en était prévu, le locataire n’a pas à verser d’indemnité d’occupation au bailleur.
L’indemnité d’éviction due par le bailleur au locataire en cas de non-renouvellement d’un bail commercial doit être fixée en tenant compte du droit au bail dont ce dernier est évincé car le droit au bail est un élément du fonds de commerce.