Résiliation triennale d’un bail commercial par le locataire
Dans un bail commercial, une clause interdisant au locataire de résilier le bail à l’expiration de chaque période de 3 ans est-elle valable ?
Dans un bail commercial, une clause interdisant au locataire de résilier le bail à l’expiration de chaque période de 3 ans est-elle valable ?
Le manquement du bailleur à son obligation de fournir au locataire commercial un état des risques naturels et technologiques datant de moins de 6 mois n’est pas une raison suffisante pour justifier la résiliation du bail.
L’interdiction de résilier tous les 3 ans un bail commercial portant sur un logement situé dans une résidence de tourisme classée ne s’applique qu’au bail initial. Une fois le bail renouvelé, l’exploitant de la résidence retrouve la faculté de donner congé aux propriétaires à l’expiration de chaque période triennale.
À certaines conditions seulement, le locataire commercial peut suspendre le paiement des loyers en cas de manquement du bailleur à ses obligations.
Les travaux de ravalement prescrits par l’autorité administrative dans un local commercial loué sont à la charge du bailleur, sauf si une clause du bail prévoit expressément le contraire.
Les locaux à usage industriel sont exclus du droit de préemption dont bénéficie l’exploitant d’un local loué par bail commercial en cas de vente de ce local.
Mise en place l’an dernier, la mesure visant à limiter à 3,5 % l’augmentation des loyers commerciaux est reconduite pour un an.
Lors de la cession du bail commercial par le locataire qui part à la retraite, le bailleur qui ne s’oppose pas au changement d’activité exercé dans le local loué est néanmoins en droit, au moment du renouvellement du bail, d’invoquer ce changement d’activité pour demander une augmentation du montant du loyer.
Le délai de 2 ans pour agir en requalification d’un contrat de location en bail commercial soumis au statut court, lorsque ce contrat s’est renouvelé, à compter de la date de conclusion du dernier contrat, et non pas à compter de la date de conclusion du contrat initial.
L’action du locataire ayant pour objet de faire constater l’existence d’un bail soumis au statut des baux commerciaux après son maintien dans les lieux à l’expiration d’un bail dérogatoire n’est soumise à aucune prescription.