Licenciement sans délégation de pouvoir dans une association
Le licenciement d’une salariée enceinte prononcé par le directeur d’une association ne disposant pas d’une délégation de pouvoirs est un licenciement nul.
Le licenciement d’une salariée enceinte prononcé par le directeur d’une association ne disposant pas d’une délégation de pouvoirs est un licenciement nul.
L’employeur qui ne s’assure pas que son salarié possède le diplôme requis pour exercer sa profession ne peut pas ensuite le lui reprocher et le licencier pour faute grave.
Le manager qui, en raison de son comportement colérique et agressif, manque à son obligation de santé et de sécurité à l’égard de ses subordonnés peut être licencié pour faute grave.
L’employeur doit obligatoirement consulter le CSE sur le reclassement du salarié déclaré inapte à occuper son poste de travail. Et ce même si aucun emploi de reclassement n’est disponible au sein de l’entreprise.
Le salarié qui est convoqué à un entretien préalable au licenciement doit bénéficier d’au moins 5 jours ouvrables « pleins » pour préparer sa défense.
Dans le cadre de licenciements économiques, l’employeur qui omet de préciser les critères de départage des salariés dans la liste des postes disponibles manque à son obligation de reclassement. Et les licenciements prononcés sont dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Pour les juges, des propos injurieux diffusés par messages, via un téléphone portable professionnel, constituent un abus du salarié dans l’exercice de sa liberté d’expression et justifient son licenciement pour faute, et ce même si ces propos ne sont pas destinés à être rendus public.
Pour les juges, lorsque la lettre de convocation à un entretien préalable n’est pas présentée au salarié, la procédure de licenciement est irrégulière. Peu importe que l’erreur n’incombe pas à l’employeur.
Le salarié qui abandonne son poste de travail peut, après avoir été mis en demeure de réintégrer son emploi ou de justifier son absence, être considéré comme démissionnaire.
La procédure permettant de présumer de la démission d’un salarié qui abandonne son poste de travail vient d’être validée, mais aussi complétée, par le Conseil d’État.