Vente d’un local commercial : le locataire bénéficie-t-il toujours d’un droit de préemption ?
Lorsqu’un immeuble comprenant un local commercial est mis en vente, le locataire de ce local est privé de son droit de préemption.
Lorsqu’un immeuble comprenant un local commercial est mis en vente, le locataire de ce local est privé de son droit de préemption.
Le bailleur qui, six mois après que le locataire a quitté les lieux, ne lui a toujours pas remboursé le dépôt de garantie alors que le bail prévoyait un remboursement concomitant à la restitution des clés, commet un manquement contractuel engageant sa responsabilité.
Une clause d’un bail commercial par laquelle le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de destruction ou de détérioration totale ou partielle des lieux n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrer le local en bon état.
Le commerçant qui exerce dans des locaux destinés à un usage de snack une activité de restauration plus sophistiquée s’expose à la résiliation du bail commercial.
Un bail mixte, c’est-à-dire portant à la fois sur des locaux à usage commercial et sur des locaux à usage d’habitation, est régi par le statut des baux commerciaux. Il en résulte que la procédure engagée par le bailleur pour résilier un tel bail n’est pas soumise aux dispositions des baux d’habitation.
Une obligation de contracter une assurance, imposée par la loi au bailleur, peut justifier le déplafonnement du loyer d’un bail commercial au moment de son renouvellement.
À la demande du locataire, le juge peut décider de suspendre les effets d’une clause résolutoire d’un bail commercial mise en jeu par le bailleur, et ce quel que soit le manquement reproché par ce dernier aux obligations du locataire.
Le propriétaire d’un local commercial loué ne peut pas obtenir la résiliation du bail en invoquant la destruction du local par cas fortuit lorsque les dommages affectant l’immeuble proviennent d’un vice caché ou d’un défaut d’entretien qui lui est imputable.
Au terme du bail d’un local commercial conclu, en accord avec le bailleur, pour une durée de 2 ans seulement, je suis resté dans les lieux, ce dernier ne m’ayant pas envoyé de congé et n’ayant pas manifesté la moindre opposition à mon maintien dans les lieux. Puis-je considérer que ce bail est désormais soumis au statut des baux commerciaux ?
Sauf autorisation du bailleur, le titulaire d’un bail commercial ne peut pas, en principe, changer la destination des lieux loués, c’est-à-dire exercer une activité autre que celle prévue dans le bail. Toutefois, il existe une procédure dite « de déspécialisation » qui permet au locataire, même en cas de refus du bailleur, d’étendre son activité à des domaines non prévus dans le bail. Ce dernier peut ainsi soit ajouter des activités connexes ou complémentaires (déspécialisation partielle), soit changer purement et simplement d’activité (déspécialisation plénière).