Nullité des décisions en droit des sociétés : du nouveau !
Les règles qui régissent les nullités des décisions prises dans les sociétés civiles et commerciales ont été revues et corrigées. Une réforme qui entrera en vigueur le 1 octobre prochain.
Les règles qui régissent les nullités des décisions prises dans les sociétés civiles et commerciales ont été revues et corrigées. Une réforme qui entrera en vigueur le 1 octobre prochain.
L’entrée en vigueur de l’obligation imposée par le droit européen aux grandes entreprises de publier des informations en matière environnementale, sociale et de gouvernance dans un rapport dit « de durabilité » est reportée de 2 ans pour certaines entreprises.
Lorsque les associés d’une SARL n’ont pas statué sur l’agrément d’une cession de parts sociales dans un délai de 3 mois, cet agrément est réputé acquis.
En présence de relations financières anormales entre une société et son dirigeant, la liquidation judiciaire dont fait l’objet la première peut être étendue au second, et ce même si ce dernier avait agi en vue de préserver la survie de la société.
Seules les personnes justifiant d’un intérêt légitime peuvent désormais accéder au registre des bénéficiaires effectifs.
Faute d’avoir commis des actes concrets caractérisant son immixtion dans la direction de la société, le directeur commercial d’une SARL n’a pas pu être considéré comme en étant le gérant de fait.
Une personne morale (une société notamment) peut être condamnée pénalement au même titre qu’une personne physique. Le Code pénal (art. 121-2) prévoit en effet que les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants. Toutes les personnes morales (à l’exception de l’État, bien sûr) et toutes les infractions (contraventions, délits ou crimes) étant visées. Le point sur cette responsabilité pénale.
Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté a apporté des biens communs à une SARL ou à une société civile, son conjoint a le droit de revendiquer lui-même la qualité d’associé ou de renoncer à cette qualité. Sa renonciation peut être tacite mais à condition d’être sans équivoque.
Le fait que le gérant d’une SARL soumette les comptes annuels à l’approbation des associés plus de six mois après la clôture de l’exercice n’est pas une infraction pénale.
Lorsqu’un projet de cession de parts de SARL n’a pas été notifié aux associés par l’associé cédant, ce dernier n’est pas en droit d’invoquer le défaut de notification pour demander l’annulation de la cession.