La reprise des actes conclus par une société en formation
Les actes conclus par les fondateurs d’une société en formation doivent être repris par cette dernière une fois qu’elle est immatriculée.
Les actes conclus par les fondateurs d’une société en formation doivent être repris par cette dernière une fois qu’elle est immatriculée.
La procédure de reprise des actes accomplis par les futurs associés pour le compte d’une société en formation est assouplie. La mention selon laquelle ces actes sont conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation n’est plus exigée.
Le professionnel qui s’est retiré d’une société civile professionnelle dans laquelle il était associé n’a pas droit aux dividendes dont la distribution est décidée alors qu’il n’avait plus la qualité d’associé.
Même s’il a commis une faute lourde, le dirigeant d’une société doit toujours avoir connaissance des motifs de sa révocation et être mis en mesure de présenter ses observations.
En cas de relations financières anormales entre une société et son dirigeant, caractérisant une confusion de patrimoines entre eux, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société peut être étendue au dirigeant.
Lorsque les statuts d’une société civile prévoient qu’après le décès d’un associé, celle-ci continue avec ses héritiers, ces derniers ont, en leur qualité de propriétaire indivis des parts sociales dont ils ont hérité, la qualité d’associé, quand bien même n’ont-ils pas procédé au partage des parts.
En cas de cession de l’intégralité des parts d’une société, tous les associés, même les minoritaires, sont, sauf clause prévoyant le contraire, solidairement tenus des engagements pris envers l’acquéreur.
Nous sommes en train de transformer notre société à responsabilité limitée (SARL) en une société par actions simplifiée (SAS) dans laquelle nous serons trois associés. Devrons-nous tous les trois être déclarés au registre du commerce et des sociétés ?
Une société, dont les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de son capital, doit réduire son capital social dans le délai requis. Le seuil minimal jusqu’auquel elle doit réduire son capital pour échapper au risque de dissolution vient d’être fixé.
La déclaration de confidentialité des comptes annuels doit être effectuée au moment du dépôt de ces comptes au greffe. Selon la Cour d’appel de Paris, une demande tendant à rendre confidentiels des comptes de résultat qui ont été déposés précédemment ne peut pas être satisfaite.