Prescription de l’action contre un emprunteur : et la caution ?
Lorsque l’action d’une banque contre un emprunteur est prescrite, elle est également prescrite contre la caution.
Lorsque l’action d’une banque contre un emprunteur est prescrite, elle est également prescrite contre la caution.
Un certain nombre de règles régissant le cautionnement viennent d’être aménagées, notamment celles relatives à la mention manuscrite inscrite par la personne qui se porte caution et au caractère disproportionné d’un cautionnement.
Un cautionnement consenti au profit d’un créancier professionnel n’est pas valable lorsque la personne qui se porte caution n’indique pas la dénomination sociale de l’entreprise débitrice dans la mention manuscrite qu’elle inscrit dans l’acte.
Très souvent, pour ne pas dire systématiquement, le dirigeant d’une société est amené à se porter caution pour elle en contrepartie de l’octroi d’un crédit ou d’un découvert bancaire. Il prend ainsi l’engagement d’honorer personnellement les échéances de prêt de sa société au cas où elle serait défaillante, c’est-à-dire dans l’hypothèse où elle serait placée en redressement ou en liquidation judiciaires. Son patrimoine privé est donc engagé, et parfois aussi celui que le dirigeant détient en commun avec son conjoint. S’il peut sembler anodin, le cautionnement est, au contraire, un acte important, parfois lourd de conséquences…
Lorsqu’un dirigeant se porte caution pour sa société envers un créancier professionnel, en particulier à l’égard d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit, et que ce contrat est établi par acte sous seing privé (c’est-à-dire sans l’intervention d’un notaire), il doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite bien précise prévue par la loi. Et attention, si cette mention n’est pas correctement reproduite, le cautionnement est susceptible d’être annulé.