Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics encouragent le règlement à l’amiable des litiges afin de désengorger les tribunaux. Ainsi, un certain nombre de mesures ont été prises à cette fin, permettant notamment au juge de désigner un médiateur à la demande des parties en conflit, d’enjoindre à ces dernières d’en rencontrer un et même de les obliger parfois à recourir à une mesure de médiation ou de conciliation avant de saisir la justice.
À ce titre, deux nouveaux modes de règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire, qui pourront être utilisés pour les instances introduites à compter du 1
L’audience de règlement amiable
À compter du 1
À l’issue de cette audience, un accord, partiel ou total, pourra, le cas échéant, être conclu et constaté dans un procès-verbal.
La césure du procès
Autre mécanisme qui pourra être mis en œuvre à compter du 1
En pratique, si le juge de la mise en état estime la demande fondée, il ordonnera la clôture partielle. La formation de jugement sera alors saisie des seules prétentions qui feront l’objet de la césure et statuera par un jugement partiel, qui sera susceptible d’appel.
La mise en état se poursuivra à l’égard des prétentions qui n’auront pas fait l’objet de la clôture partielle. Les parties pourront alors tirer les conséquences du jugement partiel sur leurs autres prétentions, notamment en recourant à une médiation ou à une conciliation de justice.
Exemple : le garde des Sceaux a donné un exemple avec la responsabilité civile : le juge tranche le principe de la responsabilité, puis renvoie les parties en médiation pour la fixation du montant du préjudice.
Deux nouveaux mécanismes de règlement amiable des litiges