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Juridique30 octobre 2020

Reconfinement : les commerces qui peuvent rester ouverts

Reconfinement : les commerces qui peuvent rester ouverts

Le reconfinement, instauré par les pouvoirs publics à compter du 30 octobre et jusqu’au 1er décembre (au moins) pour limiter la propagation galopante du Covid-19, oblige un grand nombre de commerces et d’établissements recevant du public (ERP), à savoir tous ceux qui sont « non essentiels », à fermer leurs portes pendant cette période. Mais beaucoup peuvent néanmoins rester ouverts.



Voici la liste précise des commerces et ERP qui sont autorisés à rester ouverts et la liste de ceux qui doivent fermer.


Commerces et ERP autorisés à rester ouverts :


– services publics ;


– services à la personne à domicile ;


– commerce de première nécessité ;


– entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;


– commerce d’équipements automobiles ;


– commerce et réparation de motocycles et cycles ;


– fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;


– commerce de détail de produits surgelés ;


– commerce d’alimentation générale ;


– supérettes ;


– supermarchés ;


– magasins multi-commerces ;


– hypermarchés ;


– commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;


– commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;


– commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;


– commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;


– commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;


– autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;


– distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;


– commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;


– commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;


– commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;


– commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;


– commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;


– commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;


– commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;


– commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;


– commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;


– commerce de détail d’optique ;


– commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie, jardineries ;


– commerce de détail alimentaire sur éventaires lorsqu’ils sont installés sur un marché ;


– commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;


– vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés ;


– hôtels et hébergement similaire à l’exclusion des villages vacances, maisons familiales et auberges collectives ;


– hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;


– terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;


– location et location-bail de véhicules automobiles ;


– location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;


– location et location-bail de machines et équipements agricoles ;


– location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;


– activités des agences de placement de main-d’oeuvre ;


– activités des agences de travail temporaire ;


– réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;


– réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;


– réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;


– réparation d’équipements de communication ;


– blanchisserie-teinturerie ;


– blanchisserie-teinturerie de gros ;


– blanchisserie-teinturerie de détail ;


– services funéraires ;


– activités financières et d’assurance, commerces de gros ;


– cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;


– laboratoires d’analyse ;


– services de transports.



Commerces et ERP devant fermer :


– ERP de type CTS : chapiteaux, tentes et structures ;


– ERP de type S : bibliothèques, centres de documentation, médiathèques ;


– ERP de type Y : musées (et par extension, les monuments) ;


– ERP de type L : salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple (comme les salles des fêtes et salles polyvalentes), sauf pour les salles d’audience des juridictions, les crématoriums et les chambres funéraires ;


– ERP de type X : établissements sportifs couverts (gymnases, piscines couvertes, saunas et hammams, etc.) à part pour le sport professionnel ;


– ERP de type PA : établissements de plein air (stades, hippodromes, parcs d’attraction, parcs zoologiques, etc.) sauf pour les activités sportives professionnelles ;


– ERP de type P : salles de danse (discothèques) et salles de jeux (casinos, bowlings) ;


– ERP de type M : magasins de vente et centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes et à l’exception des activités autorisées ;


– ERP de type N : restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;


– ERP de type T : salles d’expositions, foires-expositions et salons ayant un caractère temporaire ;


– ERP de type U : établissements de cure thermale ou de thalassothérapie ;


– Fermeture des campings, villages vacances et hébergements touristiques, sauf lorsqu’ils constituent pour ceux qui y vivent un domicile régulier ou pour l’accueil de personnes en isolement ou en quarantaine.



Art. 27 à 30, décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, JO du 30

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